C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.46. (Abrogé).
D. 786-2003, a. 30; D. 619-2013, a. 6.
60.46. Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle du véhicule routier doit calibrer de nouveau le dispositif d’enregistrement de bord lorsqu’il y a un changement de la dimension des pneus, une modification de la transmission ou tout autre modification au véhicule ayant une incidence sur la précision du dispositif. Il doit aussi entretenir et calibrer le dispositif suivant les indications du fabricant.
De plus, il doit tenir et conserver un registre des calibrages pendant 5 ans à compter du 1er juillet qui précède l’année d’immatriculation en cours.
D. 786-2003, a. 30.